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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.