Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-452 du 6 juin 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8 TER (LA SOCIETE EST EN DROIT DE PROCEDER AU RACHAT OU A LA CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS EXISTANTES A COMPTER DE LA VINGTIEME ANNEE DE LEUR EMISSION) DE LA LOI DU 23-01-1929, MODIFIEE PAR LA LOI 66-538 DU 24-07-1966)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-452 du 6 juin 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8 TER (LA SOCIETE EST EN DROIT DE PROCEDER AU RACHAT OU A LA CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS EXISTANTES A COMPTER DE LA VINGTIEME ANNEE DE LEUR EMISSION) DE LA LOI DU 23-01-1929, MODIFIEE PAR LA LOI 66-538 DU 24-07-1966)
En cas de rachat des parts, le montant du prix de rachat doit être versé sans délai aux porteurs de parts sur simple présentation et remise de leurs titres, s'ils sont au porteur, ou sur présentation d'un certificat nominatif par le titulaire justifiant de son identité dans les conditions prévues par l'article 37 du décret susvisé du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ou, si les titres sont inscrits en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, sur présentation d'un certificat d'inscription délivré par un intermédiaire habilité.