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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


I-Les rapporteurs mis à la disposition de la Cour en application des décrets du 30 juin 1972 et du 27 mars 1973 susvisés exercent leurs fonctions à temps plein pour la période prévue par lesdits décrets.

II-Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur prévues à l'article 4 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire ; les uns et les autres doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.

" Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services.

" Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président et après avis du procureur général. "

Ils peuvent l'être aussi parmi les anciens magistrats de la Cour des comptes et les agents retraités ayant appartenu aux corps mentionnés à l'alinéa précédent.