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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


Les rapporteurs mis à la disposition de la Cour en application des décrets du 30 juin 1972 et du 27 mars 1973 susvisés exercent leurs fonctions à temps plein pour la période prévue par lesdits décrets.

Les rapporteurs mis à la disposition de la Cour en application de l'article 4 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée exercent leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel pour une période de trois ans renouvelable.

Les rapporteurs à temps plein mentionnés à l'alinéa précédent doivent appartenir aux corps de catégorie A ou d'officiers des armes et services. Ils sont mis à la disposition de la Cour par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre dont relève le corps ou service auquel les intéressés appartiennent, sur proposition du premier président et après avis du procureur général.

Les rapporteurs à temps partiel sont désignés par arrêté du premier président, avec l'accord des chefs de corps ou services de l'Etat dont ils dépendent. Ils peuvent l'être aussi parmi les anciens magistrats de la Cour des comptes et les agents retraités ayant appartenu aux corps mentionnés à l'alinéa précédent.