Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut, par arrêté pris après avis du procureur général, l'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux chambres concernées. Cet arrêté désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe. Le rapport est présenté soit devant la chambre à laquelle appartient ce magistrat, soit devant une formation interchambres composée comme il est dit ci-après.
Pour l'examen d'un rapport traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents des chambres intéressées, une formation interchambres comprenant au moins deux conseillers maîtres de chacune de ces chambres, désignés par les présidents de chambre. L'arrêté désigne le président de la formation parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.