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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres. Lorsqu'elle est appelée à connaître des affaires mentionnées à l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, les conseillers maîtres en service extraordinaire assistent à la séance avec voix délibérative.

Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.

La chambre du conseil est saisie des projets de rapport public, de rapport sur le projet de loi de règlement du budget et de déclaration générale de conformité, et en arrête le texte.

Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.

Le conseiller maître rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires ou auditeurs, qui participent aux débats avec voix consultative.

Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.