Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction. Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes.
Il est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition, parmi les conseillers référendaires. S'il est nommé conseiller maître, le secrétaire général peut être maintenu temporairement dans ses fonctions par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget pris sur proposition du premier président. Celui-ci peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargé de mission.
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article 2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extrait et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction.