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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-452 du 6 juin 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8 TER (LA SOCIETE EST EN DROIT DE PROCEDER AU RACHAT OU A LA CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS EXISTANTES A COMPTER DE LA VINGTIEME ANNEE DE LEUR EMISSION) DE LA LOI DU 23-01-1929, MODIFIEE PAR LA LOI 66-538 DU 24-07-1966)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-452 du 6 juin 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8 TER (LA SOCIETE EST EN DROIT DE PROCEDER AU RACHAT OU A LA CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS EXISTANTES A COMPTER DE LA VINGTIEME ANNEE DE LEUR EMISSION) DE LA LOI DU 23-01-1929, MODIFIEE PAR LA LOI 66-538 DU 24-07-1966)


Huit jours au moins avant la date prévue à l'article précédent la société publie un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.

Cet avis contient les indications suivantes :

1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° La forme de la société ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° Les modalités du rachat ou de la conversion en actions des parts, prévues par la décision de l'assemblée générale des actionnaires ;

6° La date à compter de laquelle le paiement du prix de rachat ou la délivrance des actions de conversion pourra être demandé ainsi que, s'il y a lieu, le nom et l'adresse des établissements auxquels peuvent être présentées les demandes de rachat ou d'échange.

Si toutes les parts sont nominatives, les insertions ci-dessus prévues pourront être remplacées par l'envoi de l'avis à chaque titulaire, par lettre recommandée.