Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
La Cour des comptes se compose :
Du premier président ;
Des présidents de chambre ;
Des conseillers maîtres ;
Des conseillers référendaires de 1re classe ;
Des conseillers référendaires de 2e classe ;
Des auditeurs de 1re classe ;
Des auditeurs de 2e classe ;
Le procureur général exerce le ministère public. Il est assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux.
Des conseillers maîtres en service extraordinaire assistent la Cour dans l'exercice des compétences mentionnées par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1987 susvisée.