Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-823 du 21 août 1992 relatif à une modification de la composition du comité des finances locales)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-823 du 21 août 1992 relatif à une modification de la composition du comité des finances locales)
Les dispositions de l'article R. 234-5 du code des communes dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 1993.
Il sera procédé, à une date et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard au 31 décembre 1993, à des élections pour désigner deux représentants complémentaires des groupements de communes, l'un au titre de président de communauté de villes et l'autre au titre de président de communauté de communes sur des listes comportant le nom d'un président de communauté de villes et d'un président de communauté de communes.