Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1174 du 15 novembre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1991)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1174 du 15 novembre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1991)
Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 170 235 000 F.