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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1174 du 15 novembre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1991)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1174 du 15 novembre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1991)


Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 638 385 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,21 p. 100.