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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1174 du 15 novembre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1991)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1174 du 15 novembre 1991 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1991)


La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 041 179 000 F.