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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1143 du 6 novembre 1991 relatif à la répartition pour 1991 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1143 du 6 novembre 1991 relatif à la répartition pour 1991 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)


Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 modifié applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1991 est fixé à 13 p. 100.