Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-849 du 20 septembre 1990 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1990)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-849 du 20 septembre 1990 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1990)
Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 1,72 p. 100.