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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-849 du 20 septembre 1990 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1990)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-849 du 20 septembre 1990 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1990)


Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 24 289 000 F.