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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-479 du 8 juin 1990 pris pour l'application aux services d'action sociale et de santé des dispositions des articles 17, 21 et 26 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-479 du 8 juin 1990 pris pour l'application aux services d'action sociale et de santé des dispositions des articles 17, 21 et 26 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985)


Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements réalisés par les départements et qui ont été pris en charge par l'Etat en application des dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par le présent décret.

Cette compensation s'effectue à titre définitif à compter de l'exercice 1989 par abondement de la dotation générale de décentralisation des départements ou, à défaut, par diminution de l'ajustement opéré sur le produit des impôts affectés aux départements concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétence.