Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-699 du 21 septembre 1989 RELATIF A LA REPARTITION POUR 1989 DU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-699 du 21 septembre 1989 RELATIF A LA REPARTITION POUR 1989 DU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE)
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1989 est fixé à 14,50 p. 100.