Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)
" Le remboursement mentionné au III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 modifiée est opéré dans les conditions suivantes : "
1. Lorsqu'il s'agit d'immeubles cédés ou mis à disposition avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
2. Lorsqu'il s'agit de biens mobiliers cédés ou mis à disposition avant la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.