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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)


Conformément à l'article 42-III de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 susvisée, toute cession à un tiers, non éligible au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée, d'un bien ayant donné lieu à attribution de ce fonds, entraîne le remboursement de cette attribution.

Il y a également lieu à remboursement en cas de mise à disposition au profit d'un tiers, non éligible au fonds, d'immobilisations réalisées par la collectivité ou l'établissement sur un bien pris à bail emphytéotique ou à bail à construction.

Le remboursement est opéré dans les conditions suivantes :

1. Lorsqu'il s'agit d'immeubles cédés ou mis à disposition avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;

2. Lorsqu'il s'agit de biens mobiliers cédés ou mis à disposition avant la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.