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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)


I Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés de villes et les communautés de communes définies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.

" II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés de villes et de communes, telles que définies aux articles 1er, 2 et 3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours. "