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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE)


I Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés de villes et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 42-I de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 susvisée sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 54-II de la loi du 29 décembre 1976 susvisée, au titre :

1. Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;

2. Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
du décret du 6 septembre 1989 susvisé.

II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés de villes et de communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 42-I de la loi du 29 décembre 1988 susvisée sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles quelles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :

" 1. Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;

" 2. Les fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés. "