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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-342 du 25 mai 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988 RELATIVE A L'APUREMENT ADMINISTRATIF DES COMPTES DES COMMUNES,GROUPEMENTS DE COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-342 du 25 mai 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988 RELATIVE A L'APUREMENT ADMINISTRATIF DES COMPTES DES COMMUNES,GROUPEMENTS DE COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article 23 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs particuliers des finances, au plus tard [*date*], le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.