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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-342 du 25 mai 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988 RELATIVE A L'APUREMENT ADMINISTRATIF DES COMPTES DES COMMUNES,GROUPEMENTS DE COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-342 du 25 mai 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988 RELATIVE A L'APUREMENT ADMINISTRATIF DES COMPTES DES COMMUNES,GROUPEMENTS DE COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs particuliers des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.