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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-358 du 2 mai 1983 RELATIF A LA SURVEILLANCE DES PLACEMENTS EN BIENS DIVERS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-358 du 2 mai 1983 RELATIF A LA SURVEILLANCE DES PLACEMENTS EN BIENS DIVERS)


Pour l'application de l'article 38 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée, le gestionnaire doit présenter des comptes séparés selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.