Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-358 du 2 mai 1983 RELATIF A LA SURVEILLANCE DES PLACEMENTS EN BIENS DIVERS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-358 du 2 mai 1983 RELATIF A LA SURVEILLANCE DES PLACEMENTS EN BIENS DIVERS)
Le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article 39 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée.
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du décret du 12 août 1969 susvisé.