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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-296 du 10 mai 1989 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES POUR L'ANNEE 1989)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-296 du 10 mai 1989 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES COMMUNES POUR L'ANNEE 1989)

Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,4 p. 100.