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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 RELATIF AU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 RELATIF AU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)


I. - Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.


II. - Le préfet communique immédiatement et simultanément les informations visées au I ci-dessus au président du conseil général du département d'implantation, aux préfets des départements limitrophes et aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du b du 2° du II de l'article 1648 A précité. Chaque préfet de département limitrophe et de département où est implanté un barrage-réservoir ou un barrage-retenues assure la transmission immédiate au président du conseil général.