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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-987 du 17 octobre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 851268 DU 29-11-1985 MODIFIEE RELATIF A LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE DES DEPARTEMENTS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-987 du 17 octobre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 851268 DU 29-11-1985 MODIFIEE RELATIF A LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE DES DEPARTEMENTS)


La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 80 p. 100 en fonction de leur population ;

2° Pour 10 p. 100 en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

3° Pour 10 p. 100 en fonction inverse de leur potentiel fiscal brut.