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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-987 du 17 octobre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 851268 DU 29-11-1985 MODIFIEE RELATIF A LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE DES DEPARTEMENTS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-987 du 17 octobre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 851268 DU 29-11-1985 MODIFIEE RELATIF A LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE DES DEPARTEMENTS)


La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

2° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;

3° Pour 40 p. 100 de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.