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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-624 du 6 mai 1988 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1988)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-624 du 6 mai 1988 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1988)


La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 685 823 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes :

a) 522 596 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural ; le taux de concours de l'Etat est fixé à 11 p. 100 ;

b) 63 227 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

c) 100 000 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 21 597 158 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1987 à ce titre.