Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-624 du 6 mai 1988 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1988)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-624 du 6 mai 1988 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1988)
Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,4 p. 100.