Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-624 du 6 mai 1988 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1988)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-624 du 6 mai 1988 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1988)
Le montant du solde de la première part est fixé à 35 024 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :
1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est fixé à 30 000 000 F.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution est fixé à 7 169 924 F. Cette somme est répartie entre ces départements proportionnellement aux attributions reçues en 1986 à ce titre.
2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, est fixé à 5 024 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 est fixé à 15 p. 100.