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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-617 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 17 ET 21 DE LA LOI 85-1098 DU 11-10-1985)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-617 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 17 ET 21 DE LA LOI 85-1098 DU 11-10-1985)


Le montant de la compensation mentionnée à l'article 1er ci-dessus est calculé par application au montant des dépenses déterminées conformément aux articles 2 à 4 ci-dessus du taux résultant des dispositions de l'article 4 du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985.