Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-617 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 17 ET 21 DE LA LOI 85-1098 DU 11-10-1985)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-617 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. 17 ET 21 DE LA LOI 85-1098 DU 11-10-1985)


Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 ci-dessus, pour les départements qui ont bénéficié des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1985 susvisée, le montant des dépenses déterminé dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus est actualisé en valeur 1985 par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour 1985.

Pour ces mêmes départements, l'abondement de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, la diminution de l'ajustement opéré sur le produit des impôts affectés aux départements et régions concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences s'effectue à titre définitif à compter de l'exercice 1987.