Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 01-01-1983 MODIFIEE RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 01-01-1983 MODIFIEE RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
L'application des dispositions des articles 5 et 6 du présent décret ne peut avoir pour effet d'augmenter la contribution d'une commune, au titre d'un exercice donné, de plus de trois points par rapport au pourcentage de variations constaté pour l'ensemble des communes du département.
Lorsque la contribution d'une commune se trouve réduite en application des dispositions de l'alinéa précédent, la somme qui n'a pas été mise à sa charge est répartie entre les autres communes en fonction des critères fixés par le conseil général en application de l'article 5 du présent décret, dans la limite mentionnée à l'alinéa précédent.