Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 01-01-1983 MODIFIEE RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 01-01-1983 MODIFIEE RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
La somme à répartir en fonction des critères mentionnés à l'article 5 du présent décret ne peut excéder, au titre de l'exercice 1988, 40 p. 100 de la contribution globale de l'ensemble des communes du département. Le conseil général peut augmenter cette proportion d'année en année à concurrence de 10 p. 100 au plus de la contribution globale de l'année en cours.
La part de la contribution globale qui n'est pas répartie en fonction des critères mentionnés à l'article 5 du présent décret est divisée entre les communes du département au prorata des contributions mises à la charge de chacune d'entre elles au titre de l'exercice 1984.