Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 01-01-1983 MODIFIEE RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 01-01-1983 MODIFIEE RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, la répartition entre les communes du département de la contribution globale annuelle arrêtée en application des dispositions de la section I du présent décret est effectuée en fonction des seuls critères mentionnés dans les trois rubriques a, b, c suivantes, l'un au moins des critères de chaque rubrique étant pris en compte.
a) Une ou plusieurs des dotations composant la dotation globale de fonctionnement et mentionnées à l'article L. 234-1 du code des communes, ou la totalité de la dotation globale de fonctionnement, attribuées à chaque commune l'exercice précédant celui au titre duquel est calculée la contribution communale ; le potentiel fiscal de chaque commune, de l'exercice précédant celui au titre duquel est calculée la contribution ;
b) Le nombre de bénéficiaires, dans chaque commune, des prestations d'aide sociale légale effectivement prises en charge par le département ; le nombre dans chaque commune des admissions à l'aide sociale à la charge effective du département prononcées annuellement ;
c) La structure, par classe d'âge, de la population de chaque commune ; la situation de l'emploi dans chaque commune.
La prise en compte de chacune des trois rubriques sert à déterminer la répartition entre les communes d'une fraction de la contribution à répartir en application du présent article.
Les critères retenus et la proportion selon laquelle ils sont pris en compte sont déterminés par le conseil général.