Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 01-01-1983 MODIFIEE RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 01-01-1983 MODIFIEE RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Lorsque la dernière contribution globale connue des communes d'un département fait apparaître un taux de participation de ces communes aux dépenses de ce département inférieur à la moyenne nationale, le conseil général peut augmenter d'un point au plus le coefficient de variation défini à l'article 2 du présent décret.
Lorsqu'il use de cette prérogative, le conseil général motive sa décision.
La moyenne nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est constatée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi.