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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 01-01-1983 MODIFIEE RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1146 du 31 décembre 1987 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES D'AIDE SOCIALE ET DE SANTE DES DEPARTEMENTS PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 93 DE LA LOI 838 DU 01-01-1983 MODIFIEE RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)


Le conseil général arrête chaque année, en vue de l'exercice suivant, le montant de la contribution globale des communes aux dépenses mentionnées à l'article 1er du présent décret. A cet effet, il applique au montant de la contribution globale de l'exercice en cours un coefficient de variation. D'un exercice à l'autre, sous réserve des dispositions de l'article 3, le montant de cette contribution ne peut varier, en proportion, plus que le montant des dépenses d'aide sociale et de santé prises en charge par le département.

La contribution globale des communes fait l'objet d'une évaluation provisoire fondée sur le budget primitif de l'exercice en cours et sur les prévisions budgétaires du département pour l'exercice suivant. Elle est ultérieurement rectifiée, en tant que de besoin, au vu des dépenses constatées au titre des deux exercices.