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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-934 du 13 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 MODIFIEE PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES ET FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DE L'EVOLUTION DE LA DOTATION PREVUE PAR CET ARTICLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-934 du 13 novembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 MODIFIEE PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES ET FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DE L'EVOLUTION DE LA DOTATION PREVUE PAR CET ARTICLE)


Les modalités de calcul de la modulation prévue au sixième alinéa de ce même article 27 modifié sont fixées comme suit :

1° Lorsque, pour une commune, le pourcentage de sa population légale rapportée à la population légale totale de l'agglomération est inférieur à celui de l'année précédente, la dotation de cette commune est multipliée - ou le reversement divisé - par un coefficient égal au rapport de ces deux pourcentages ;

2° La somme correspondant au total des baisses de dotations ou des augmentations de reversements résultant de l'application du 1° ci-dessus est répartie entre les communes de l'agglomération nouvelle dont le pourcentage de population légale par rapport à la population légale totale de l'agglomération est supérieur à celui de l'année précédente. Cette répartition se fait par une augmentation des dotations ou par diminution des reversements, proportionnellement à l'accroissement de leur population légale constaté dans l'année.