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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-385 du 12 juin 1987 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES POUR L'ANNEE 1987)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-385 du 12 juin 1987 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES POUR L'ANNEE 1987)


Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,60 p. 100.