Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-385 du 12 juin 1987 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES POUR L'ANNEE 1987)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-385 du 12 juin 1987 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES POUR L'ANNEE 1987)
La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1 695 213 000 F et à 651 305 000 F.