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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-385 du 12 juin 1987 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES POUR L'ANNEE 1987)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-385 du 12 juin 1987 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES POUR L'ANNEE 1987)


Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis et Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 20 600 000 F.