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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-293 du 29 avril 1987 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1987)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-293 du 29 avril 1987 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1987)

Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 5,5 p. 100.