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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-293 du 29 avril 1987 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1987)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-293 du 29 avril 1987 PORTANT REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS POUR L'ANNEE 1987)

Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 1 785 282 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation, sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1 723 816 000 F, diminués d'un montant de 231 981 000 F en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié.