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Article 5 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°85-1378 du 26 décembre 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 54 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA))

Article 5 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°85-1378 du 26 décembre 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 54 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA))


Toute cession à un tiers ne bénéficiant pas des dispositions de l'article 54-II de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, d'une immobilisation acquise à compter de la publication du présent décret et ayant donné lieu au versement d'une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée entraîne le remboursement de ce versement.

Les collectivités locales tiennent un état annuel des cessions qu'elles réalisent.