Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°85-1378 du 26 décembre 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 54 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA))
Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°85-1378 du 26 décembre 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 54 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA))
Les attributions du fonds relatives aux dépenses réelles d'investissement définies aux articles 1er et 2 ci-dessus sont calculées sur la base du taux intermédiaire de la T.V.A..