Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1378 du 26 décembre 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 54 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1378 du 26 décembre 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 54 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA))
Les dépenses concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ainsi que les travaux réalisés pour le compte de tiers, ne sont pas retenues dans le montant des dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article précédent.
Les collectivités locales tiennent un état annuel de ces dépenses ainsi que des subventions spécifiques reçues de l'Etat.