Article 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°85-1378 du 26 décembre 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 54 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA))
Article 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n°85-1378 du 26 décembre 1985 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 54 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REPARTITION ET D'AFFECTATION DES RESSOURCES DU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA))
Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article 54-II de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, les dépenses nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat, comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte au titre :
1. Des immobilisations et immobilisations en cours ;
2. Du remboursement des dépenses d'immobilisation effectuées pour le compte des collectivités locales et autres personnes morales mentionnées à l'article 54 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, pour l'aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'aménagement concerté, de lotissements, de zones de rénovation urbaine, de zones de restauration immobilière ou de zones de résorption de l'habitat insalubre, lorsque ces opérations sont réalisées dans le cadre d'une convention par une société d'économie mixte, un office public d'H.L.M. ayant bénéficié d'une extension de compétences, un office public d'aménagement et de construction, une société anonyme d'habitation à loyer modéré, ainsi que par les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 du même code ;
3. Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.